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C1 20 301

Ehescheidung

Wallis · 2025-10-29 · Français VS
Sachverhalt

inquiétants pour B _________. Selon cette lettre, l’adolescente vivrait douloureusement son quotidien auprès de sa famille paternelle et attendrait la permission de s’installer au domicile de sa mère, que l’enfant s’occuperait excessivement de sa demi-sœur M _________, et ce au détriment de son bien-être personnel et de sa scolarité, qu’elle aurait été forcée par Y _________ de perdre du poids et que ce dernier la négligerait et la violenterait. Interrogée par l’intervenante en protection de l’enfant, B _________ a rejeté ces accusations et a semblé être touchée à la lecture de cette lettre. Dans un message What’sApp adressée à sa belle-mère en octobre 2024, B _________ a indiqué que la lettre anonyme avait été rédigée par sa mère. Elle a expliqué qu’en cherchant des photos dans l’ordinateur de celle-ci, elle était tombée sur cette lettre, accompagnée de photos de conversations qu’elle avait tenues sur les réseaux. Elle a également fait part à l’intervenante OPE qu’elle avait été déçue que sa mère agisse ainsi. K. K.a Mandaté par ordonnance de l’autorité de céans du 3 février 2023 afin d’actualiser

- 16 - son précédent rapport du 8 juillet 2020 et d’indiquer au tribunal ses propositions sur la manière dont l’autorité parentale, la garde et le droit aux relations personnelles devraient être réglés dans l’intérêt de A _________ et B _________, l’OPE a rendu son rapport en date du 21 janvier 2025. L’OPE y a indiqué que, lors d’un entretien qui s’est déroulé le 18 juillet 2024, B _________ a expliqué que son quotidien auprès de sa belle-mère, avec laquelle elle s’entend bien, de son père et de M _________, lui convenait et que, même si elle savait que sa mère souhaiterait passer plus de temps avec elle, une nouvelle organisation ne serait pas compatible avec son stage. Le 20 septembre 2024, lors d’un entretien avec W _________, celle-ci a confirmé à l’OPE sa volonté de requérir une garde partagée, expliquant que la situation actuelle correspondait à la volonté de Y _________ et non à celle de B _________. Enfin, lors d’un entretien téléphonique du 2 janvier 2025, B _________ a indiqué qu’elle allait très bien, que son stage à la crèche de L _________ se poursuivait positivement, qu’elle s’y sentait accueillie et intégrée, que son contrat d’apprentissage au même endroit avait été signé, qu’elle voyait toujours sa mère un week-end sur deux ainsi que le mardi soir, que cette situation lui convenait bien et qu’elle souhaitait vivre auprès de son père. L’OPE a en outre mis en évidence des manipulations et des tentatives de déstabilisations de la part de W _________ sur les décisions de sa fille lorsque celles-ci ne vont pas dans son intérêt. L’OPE a également identifié chez les parents un ensemble de non-dits d’interprétations de part et d’autre et une absence de confiance mutuelle, rendant la communication entre eux, même dans des aspects purement fonctionnels, laborieuse. En conclusion, l’OPE a estimé qu’il convenait d’attribuer l’autorité parentale exclusive de B _________ à Y _________ afin qu’il puisse gérer, sans entrave, les éléments pertinents concernant sa fille et puisse donner son approbation sur les décisions importantes concernant son développement. Depuis plus de 10 ans, les interventions de l’OPE auprès de B _________ ont montré que les parents n’étaient pas en mesure de se concerter et de l’accompagner dans ses choix personnels et professionnels. De plus, de l’avis de l’OPE, W _________ avait essayé d’entraver la mise en place du stage et de l’apprentissage de sa fille, ce qui était contraire à son intérêt. Enfin, le rapport relève que, dès lors que B _________ n’envisageait pas de s’installer au domicile de sa mère, qu’elle était impliquée dans son stage à L _________ ainsi que dans son réseau amical, les modalités du droit de visite devaient restées inchangées. Au terme de son rapport, l’OPE a pris les conclusions suivantes : • accorder l’autorité parente à M. Y _________ ;

- 17 - • accorder le droit de garde à M. W _________ et Y _________ ; • instaurer un droit de visite régulier d’un week-end sur deux, ainsi que la nuit du mardi soir à Mme W _________. Les cinq semaines de congé par année de B _________ seront réparties à parts égales entre les parents, selon le souhait de la jeune fille. Le planning sera organisé entre les parents et B _________, et présenté au curateur au plus tard au 31 janvier de chaque année. • La mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 est maintenue, avec charge pour le curateur de s’assurer que l’exercice des relations personnelles reste conforme aux besoins de B _________ et que la jeune fille continue à évoluer positivement. Concomitamment à ces mesures, nous insistons sur la nécessité pour le couple parental de trouver un moyen de sortir du conflit dans lequel ils sont enracinés et de prendre le recul nécessaire pour se recentrer sur l’intérêt supérieur de leur fille. Mme W _________ et M. Y _________ sont suffisamment intelligents pour trouver un terrain d’entente dans l’intérêt de B _________.

K.b Les parties se sont déterminées par écritures du 12 février 2025. W _________ a proposé que la nuit de prise en charge de B _________ durant la semaine ne soit pas fixée au mardi, mais la veille d’un jour de cours professionnels de la mineure. Dans son écriture du 26 février 2025, Y _________ a indiqué que B _________ était en possession de son contrat d’apprentissage et qu’il l’avait d’ores et déjà signé. Il a confirmé que B _________ ne l’avait pas encore soumis à sa mère, craignant les réactions de celle-ci, comme ce fut le cas pour le contrat de stage. L. Statuant le 24 juillet 2025, le président de l’autorité de céans a accordé l’assistance judiciaire totale à W _________, avec effet au 4 décembre 2020 (TCV C2 25 67).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le jugement attaqué a été expédié aux parties le 3 novembre 2020 et reçu au plus tôt le lendemain. La déclaration d’appel de W _________, remise à la poste

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les

- 18 - motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).

Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.

E. 1.3.1 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (REETZ, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 4e éd., 2025, n. 6 ad art. 315 CPC ; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC).

E. 1.3.2 En l'espèce, l’appelante conteste l’appréciation des faits et des preuves administrées et se prévaut d’une violation du droit en lien avec les questions concernant l’autorité parentale sur A _________ et B _________ ainsi que le sort des frais et dépens. A l’exception du chiffre 3 (droit aux relations personnelles) qui sera examiné d’office compte tenu de la maxime inquisitoire applicable en la matière et de l’évolution de la situation de B _________, les chiffres 2 (garde), 4 (curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles) et 5 (rejet de tout autre conclusion) ne seront pas revus en appel.

- 19 -

E. 1.4.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêt 5A_86/2016 du

E. 1.4.2 En l'espèce, s’agissant de la question litigieuse portant sur l’attribution exclusive de l’autorité parentale, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Les faits et titres articulés ou produits par les parties en seconde instance sont dès lors recevables. Il en va de même pour l’actualisation du rapport OPE requis par l’autorité de céans. Les actes de la procédure matrimoniale ont été déposés en cause, de sorte que la requête tendant à leur édition est sans objet. Enfin, l’appelante requiert également l’édition du dossier de l’OPE concernant les mineures. Outre le fait que les pièces essentielles de l’intervention de l’OPE en faveur des enfants se trouvent déjà déposées en cause, l’appelante n’indique pas quels sont les faits susceptibles d’être prouvés par l’administration de ce moyen de preuve. Enfin, le moyen de preuve requis n'est pas de nature à modifier le résultat des preuves que la Cour de céans tient pour acquis, en sorte qu'il n'y a pas lieu de le mettre en œuvre. 2. 2.1 Dans son écriture d’appel, W _________ demande la réformation du chiffre 1 du jugement querellé afin que l’autorité parentale conjointe soit maintenue.

- 20 - L’appelante expose tout d’abord que le dossier ne met en exergue aucune mise en danger concrète des enfants par le conflit parental et que le jugement ne se prononce pas sur l’existence d’une telle mise en danger de A _________ et de B _________, faisant grief à la juge de district de ne pas avoir analysé cette question. W _________ reproche ensuite à l’autorité de première instance une violation du principe de subsidiarité pour ne pas avoir examiné la possibilité de prononcer des mesures moins incisives que le retrait de l’autorité parentale et estime qu’il appartenait à l’APEA de démontrer que des mesures moins incisives n’étaient pas possibles. Enfin, elle considère que la juge de district a fait preuve d’arbitraire en soutenant que le retrait de l’autorité parentale conjointe était propre à permettre l’apaisement du conflit parental. Elle considère en effet que seules les questions liées à l’exercice du droit de visite sont encore litigieuses et que le retrait de l’autorité parentale conjointe n’est pas propre à réduire ces litiges. 2.2 La modification du Code civil, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a fait de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Le législateur est parti du postulat que, en règle générale, c’est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit ainsi rester une exception strictement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (art. 298 al. 1 CC). Cet examen nécessite un pronostic, fondé sur des éléments concrets, sur la manière dont les rapports entre les parents vont évoluer. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont toutefois pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'article 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. Il doit cependant s’agir d’un conflit grave et chronique (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, nos 675 ss). De simples différends, tels qu'il en existe au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas un motif d'attribution, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive à l’un des parents (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne sont pas non plus, à elles seules, un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun

- 21 - impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). Les droits et devoirs attachés à l’autorité parentale doivent être exercés dans l’intérêt de l’enfant. Les parents doivent, dans la mesure de leurs possibilités, entreprendre tout ce qui est susceptible de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Il découle de ce qui précède qu’il appartient aux parents, d’une part, de s’efforcer de distinguer entre les relations conflictuelles qu’ils entretiennent et les relations parents-enfant, et, d’autre part, de maintenir l’enfant hors du conflit parental. Les parents doivent ensuite se montrer coopératifs et entreprendre tous les efforts que l’on peut attendre d’eux s’agissant de leur mode de communication réciproque, sans laquelle l’autorité parentale conjointe ne peut être exercée efficacement et dans l’intérêt de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.4). L'autorité parentale conjointe suppose ainsi que chaque parent soit en contact avec l'enfant, ait un accès aux informations qui le concernent et qu'il existe un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de l'enfant ; en revanche, la décision sur l'autorité parentale ne peut être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas (ATF 142 III 197 consid. 3.5 et 3.7 ; BURGAT, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2017,

p. 107 ss, no 14 ss). Le différend doit porter sur des éléments inhérents à l'autorité parentale, tels les soins médicaux qui doivent être administrés à l'enfant ou sa scolarisation. On ne saurait maintenir à tout prix l’autorité parentale conjointe et contraindre l’autorité compétente à intervenir chaque fois qu’une décision devrait être prise d’un commun accord entre les parents sur ces questions (arrêt 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8.4). Lorsque les parties n’ont plus aucun dénominateur commun quant à la manière d'élever les enfants, le juge peut admettre qu’une autorité parentale conjointe entraînerait obligatoirement de nouveaux conflits sur l’éducation et, partant, attribuer l'autorité parentale exclusive au père ou à la mère (arrêt 5A_412/2015 du 26 novembre 2015 consid. 7). En l'absence de toute communication entre les parents cependant, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les père et mère s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; arrêt 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid.

- 22 - 6.1 ; cf. ég. HAUSER/TONDEUR, L’attribution de l’autorité parentale exclusive en cas de litige, in FamPra.ch 2023 p. 631 ss, spéc. p. 635 s.). 2.3 Conformément à l’article 298 al. 1 CC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Le juge peut se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; arrêts 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1 ; 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 3.4.1). Bien que l’expertise judiciaire soit sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, ce dernier ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs pertinents de douter de son caractère concluant (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêts 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 4 ; 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Il peut notamment en être ainsi lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise (arrêt 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 et les réf. citées). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut aussi avoir recours aux Services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2 ; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2). 2.4 2.4.1 En l’espèce, il n’est que de se référer au nombre d’interventions auprès de la famille W _________ et Y _________ qu’ont dû effectuer diverses entités (cf. APEA, OPE, curateur, juge de district et Tribunal cantonal) depuis plus de onze ans et à leur fréquence pour être convaincu de l’existence d’un conflit parental important et durable. Déjà dans son rapport de situation du 18 novembre 2014, le curateur mettait en exergue la communication très difficile entre les parents, l’inexistence de la collaboration parentale ainsi qu’un conflit de loyauté chez les enfants. Vu la forte alliance entre A _________ et sa mère ainsi que son rejet injustifié du père, le curateur avait suspecté

- 23 - l’apparition d’un trouble de l’aliénation parentale chez l’enfant, suspicion confirmée par l’experte judiciaire dans son rapport du 3 août 2015. Tout au long de la séparation, W _________ a – quoi qu’elle s’en défende – refusé de consentir, ou accepté après un atermoiement préjudiciable aux intérêts des enfants, aux diverses propositions faites les concernant pour peu qu’elles proviennent de Y _________ ou de tiers (par exemple, bilan logopédique pour B _________ préconisé par le Service médical scolaire en mars 2015, traitement dentaire pour B _________ en décembre 2016 compte tenu de la présence d’un abcès douloureux, séjour linguistique à l’étranger pour A _________ en été 2017, dépistage psychologique de B _________ auprès du CDTA préconisé par l’école en novembre 2017, camp de ski à Noël 2018 pour A _________, évaluation pédopsychiatrique pour B _________ préconisé par la psychologue en octobre 2019, échange linguistique en 2020 pour A _________, activité J _________ pour B _________ en automne 2020). Loin de s’estomper malgré l’important écoulement du temps depuis la séparation des conjoints, le conflit parental s’est encore accentué durant la procédure d’appel en lien avec le choix effectué par B _________ au sujet du lieu de son futur stage. W _________ a ainsi demandé des explications supplémentaires avant de poser ses propres exigences à la responsable de la structure, certaines ayant été admises afin « d’éviter un conflit » et d’autres sur lesquelles celle-ci n’est pas entrée en matière. Il n’empêche que, comme l’a retenu l’intervenante en protection de l’enfant, W _________ a tenté d’entraver la mise en place du stage dans la structure de L _________, lui préférant celle de C _________. S’agissant de la signature du contrat d’apprentissage, il est pour le moins révélateur que B _________ rechigne à le montrer à sa mère, par crainte de sa réaction, alors que tout parent devrait être heureux que son enfant ait trouvé une place d’apprentissage dans une structure l’ayant accueilli pour un stage, puisque cela démontre qu’elle a donné satisfaction à son futur maître d’apprentissage en étant adéquate dans son comportement. Enfin, l’envoi d’une lettre anonyme à l’OPE, dans l’hypothèse où elle provient de W _________ comme l’a affirmé B _________, est clairement contraire au devoir de loyauté et d’exemplarité incombant à chaque parent. Ainsi, contrairement à ce que l’appelante soutient dans son écriture de recours, il ressort des actes de la cause que B _________ et A _________ ont concrètement souffert du conflit parental. D’ailleurs, les deux parents ont reconnu, lors de leur interrogatoire, que leurs désaccords, qui portaient d’ailleurs sur de nombreuses questions essentielles concernant les enfants, étaient de nature à nuire à leur intérêt. L’experte judiciaire a aussi relevé que les parents n’avaient pas pris en compte de façon cohérente les difficultés psychologiques de A _________ et la mesure de sa souffrance. Il ressort en

- 24 - effet du dossier que les différends, qui ont été multiples et profonds et qui ont perduré dans le temps, ont clairement compromis le développement harmonieux des deux filles (crise de colère, pleurs en raison du dénigrement du père par la mère, syndrome d’aliénation parentale, refus de voir l’un ou l’autre des parents, non investigation des troubles constatés par des professionnels de la santé, refus d’un traitement dentaire immédiat). Il faut également souligner, comme le curateur l’a relevé dans son rapport du

E. 4 décembre 2020, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. L’appel porte notamment sur l’attribution exclusive de l’autorité parentale, de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 1 et les réf. citées). La voie de l’appel est donc ouverte.

E. 4.1 D’une manière générale, selon l'article 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles tirées de l’article 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'article 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, en statuant selon les règles du droit et de l’équité. Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les réf.).

E. 4.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, les deux parties défenderesses ont pris des conclusions similaires s’agissant du droit de visite dans la procédure au fond, estimant que la décision de mesures provisionnelles du 1er septembre 2020 devait être maintenue sur ce point. Les conclusions reconventionnelles prises par le défendeur ont en outre été déclaré irrecevables d’entrée de cause et n’ont nécessité aucun travail. En particulier, l’instruction n’a nullement porté sur la question relative aux bonifications pour tâches éducatives qui ont été reprises par le défendeur lors des plaidoiries finales. Dans ces circonstances, force est de constater que si la défenderesse avait, tout comme le défendeur, acquiescé à la demande introduite par l’APEA, la procédure aurait immédiatement pris fin. Ne l’ayant pas fait, la juge de district a dû instruire la cause sur cette principale question, puis rendre un jugement qui a

- 28 - accordé l’autorité parentale exclusive au père, comme requis par la demanderesse et le défendeur. La défenderesse a dès lors qualité de partie qui succombe pour l’essentiel. Ce jugement correspondait à l’état de fait qui existait en 2020 et était conforme à la jurisprudence. Si son dispositif est modifié par l’arrêt rendu céans, c’est uniquement en raison de la majorité de A _________ survenue durant la procédure d’appel, soit un fait survenu postérieurement au jugement litigieux. Dans ces circonstances, vu le large pouvoir d’appréciation de la juge de première instance, le sort des conclusions respectives des parties rappelé ci-avant, le fait nouveau survenu en cours de procédure d’appel ainsi que la nature familiale du litige, la solution choisie par la juge de première instance consistant à mettre l’entier des frais de justice à charge de W _________ et de n’allouer aucun dépens aux parties ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief soulevé doit être rejeté. 5.

E. 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; cf. également ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 ; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut aussi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; arrêt 5A_86/2016 précité loc. cit.).

E. 5.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 16, 17 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 al. 1 LTar). Aussi, eu égard au degré de difficulté de la cause et à son ampleur devant le Tribunal cantonal, qui doivent être qualifiés de moyens, au fait qu’une partie du litige est devenu sans objet, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’aux débours encourus (rapport d’évaluation sociale : 440 fr.), les frais de seconde instance sont fixés à 1500 francs.

E. 5.2.1 La répartition des frais s'opère également en seconde instance selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis. Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les

- 29 - motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183 et la réf.) ; il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et la réf. ; HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois ZPO, 4e éd. 2024, n. 8 ad art. 107 CPC).

E. 5.2.2 L’appelante succombe entièrement s’agissant de sa conclusion tendant à obtenir l’autorité parentale conjointe sur B _________ ainsi que sur celle relative aux frais et dépens de première instance. Quant à l’autorité parentale conjointe sur A _________, si la cause n’était pas devenue sans objet en raison de la majorité de l’enfant, W _________ aurait vraisemblablement obtenu gain de cause, compte tenu des faits nouveaux survenus en cours de procédure d’appel, puisque l’enfant est retournée vivre chez elle en mai 2021 et n’a plus entretenu de relation avec son père. Ainsi, eu égard à l’ensemble des actes de la cause, et compte tenu, par ailleurs, du caractère familial du litige, de la situation économique distincte des parties et de l'équité, il convient de répartir les frais d’appel à raison de 2/3 à la charge de W _________ et de 1/3 à la charge de Y _________. Celle-là doit dès lors supporter les frais de seconde instance à hauteur de 1000 fr. (1500 fr. x 2/3), le solde, par 500 fr., demeurant à la charge de Y _________. La quote-part des frais mise à la charge de l’appelante qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais.

E. 5.3 En seconde instance, l'activité du conseil de l’appelante a, pour l'essentiel, consisté à s’entretenir à plusieurs reprises avec sa mandante, à rédiger la déclaration d'appel, à prendre connaissance de la réponse de la partie adverse, à actualiser la situation des parties en alléguant à plusieurs reprises des faits nouveaux survenus en appel ainsi qu’à se déterminer sur les écritures de la partie adverse et sur le rapport de l’OPE. Le conseil de l’appelé a exercé une activité relativement similaire, en s’entretenant avec son mandant à plusieurs reprises, en prenant connaissance de l’appel du 4 décembre 2020 et des divers courriers de l’appelante dans lesquels elle alléguait des faits nouveaux, en déposant à son tour des déterminations et des courriers, notamment en lien avec la formation professionnelle de B _________, ainsi qu’à prendre connaissance du rapport de l’OPE. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la durée de la procédure d’appel, les

- 30 - dépens des parties sont arrêtés au montant de 2850 fr., débours – 90 fr. – et TVA compris (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Eu égard à la répartition des frais, W _________ versera à Y _________ le montant de 1900 fr. (2/3 de 2850 fr.) à titre de dépens. Celui-ci paiera à celle-là une indemnité de 950 fr. (1/3 de 2850 fr.) au même titre.

E. 5.4 L’appelante a bénéficié, en seconde instance, de l'assistance judiciaire. Elle supporte une quote-part de 2/3 de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Christophe Quennoz, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 1348 fr. ([70 % de 1840 fr. {2760 fr. x 2/3}] + 60 fr. {90 fr. x 2/3}) pour la procédure d’appel.

E. 5.5 Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, W _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 2348 fr. (1000 fr. [frais de justice de la procédure d’appel] + 1348 fr. [honoraires de son avocat d’office pour la procédure d’appel]) payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire.

E. 8 juillet 2020, que le défaut de positionnement maternel augmente l’exposition des enfants à l’insécurité. En outre, les désaccords parentaux ont des répercussions actuelles négatives importantes sur A _________. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante dans son écriture du 12 février 2025, sa prise en charge de A _________ est pour le moins problématique dès lors que, depuis qu’elle est à nouveau sous sa garde, soit depuis mai 2021, l’enfant, alors âgée de 15 ans, refuse de voir son père. De plus, le comportement de W _________ lors du choix du stage de B _________ constitue une tentative de déstabilisation de la part de la mère qui est contraire à l’intérêt bien compris de l’enfant et porte atteinte à son libre arbitre. Enfin, B _________ a été touchée à la lecture de la lettre anonyme et s’est déclarée déçue que sa mère agisse de la sorte. L’absence de confiance et le ressentiment semblent tellement ancrés que les parties ne communiquent pratiquement plus entre elles, ce qui empêche toute prise de décision. W _________ l’a d’ailleurs admis lors de son interrogatoire du 31 août 2020 (rép. 14 et 15). Il ressort du dossier que les parties passent systématiquement par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, de l’intervenant OPE ou de tiers. Les parties éprouvent même des difficultés à se rencontrer si bien que l’enseignante de B _________ a choisi d’organiser des entretiens séparés avec chaque parent pour les informer des progrès de leur enfant. 2.4.2 L’appelante reproche également une violation du principe de subsidiarité. Toutefois, vu le conflit important et durable rappelé au considérant précédent, on ne voit pas quelle mesure moins incisive aurait été possible, l’appelante se gardant bien de la proposer. En effet, il convient tout d’abord de relever que les litiges entre les parents au sujet de leurs enfants ont porté sur de nombreux aspects de l’autorité parentale, notamment les soins à prodiguer, les mesures de dépistage à entreprendre, les aides à la scolarité et la formation professionnelle. De plus, au cours de leur séparation, diverses mesures ont été ordonnées afin d’aider les parents et protéger les enfants. Ainsi, outre la curatelle de surveillance des relations personnelles, une curatelle éducative a été ordonnée par l’APEA sur conseil de l’experte judiciaire. Celle-ci a préconisé un soutien éducatif pour les deux parents, par le biais d’une mesure AEMO, la reprise du suivi thérapeutique de

- 25 - A _________ ainsi que la mise en œuvre d’un travail relationnel mère/enfant. Or, rien de tel n’a été entrepris. W _________ a notamment refusé la mesure AEMO, prétendant que c’était son ex-époux et non elle-même qui avait besoin d’une mesure de soutien éducatif, malgré le fait que l’experte judiciaire a relevé que W _________ présentait des facteurs de risques personnels importants, des confusions de la pensée, une très grande irritabilité, des signes inquiétants de paranoïa, avec une tendance marquée à la persécution. Le 29 août 2017, W _________ a été exhortée par l’APEA de lui communiquer les coordonnées du thérapeute assurant son suivi, qui n’a toutefois jamais été mis en œuvre par l’intéressée (cf. rép. 21 de son audition du 31 août 2020). Dans son rapport du 18 mai 2017, le curateur avait déjà estimé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale était problématique, malgré les mesures de protection des enfants en cours, en raison du fonctionnement psychologique de la mère. Dans son rapport subséquent du 8 juillet 2020, le curateur a souligné que l’ambivalence maternelle empêchait actuellement une prise en charge parentale commune et que les enfants étaient exposées à un risque psychologique en raison notamment de l’incapacité maternelle à se positionner en faisant passer les besoins des enfants au premier plan. Le curateur a en outre relevé que lorsque l’OPE avait essayé de favoriser le développement des compétences maternelles dans un espace thérapeutique individuel de son choix, la mère n’avait pas établi avoir entrepris des démarches dans ce sens. Entendu le 27 janvier 2020, le curateur a indiqué que l’autorité parentale conjointe lui paraissait précaire, qu’il n’avait pas d’éléments nouveaux indiquant une évolution favorable et que les prérequis pour un travail de coparentalité n’existaient pas. L’experte judiciaire, entendue également le 27 janvier 2020, a confirmé qu’il n’y avait aucune coparentalité, mais de la rivalité. Dans ces circonstances, il apparaît qu’une médiation ou une thérapie familiale ou un travail de coparentalité n’est pas non plus adaptée à la situation. Force est dès lors de conclure que les parties n’ont pris aucune mesure pour remédier au dysfonctionnement parental qui les empêche de prendre ensemble des décisions concernant les enfants. 2.4.3 Contrairement à ce qu’elle soutient dans son écriture d’appel, les dysfonctionnements ne se limitent pas, depuis l’ouverture de la présente procédure, à l’exercice des relations personnelles. Comme l’a pertinemment relevé l’autorité de première instance, W _________ aborde toute demande émanant du père ou proposition ayant obtenu son adhésion avec un regard suspicieux, sollicitant

- 26 - systématiquement des explications complémentaires, émettant des objections ou soumettant des contre-propositions. Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler du litige concernant le stage de B _________ en 2024 alors que la formation professionnelle d’un enfant mineur incombe en commun aux codétenteurs de l’autorité parentale. 2.4.4 Enfin, il n’y a aucune raison de ne pas suivre les conclusions du rapport d’évaluation sociale établi le 21 janvier 2025 par l’intervenante en protection de l’enfant, solidement motivées et qui répondent au mandat confié, consistant à attribuer l’autorité parentale exclusive à Y _________ afin qu’il puisse gérer, sans entrave, les éléments pertinents concernant B _________ et puisse donner son approbation sans atermoiement sur les décisions importantes concernant son développement. 2.5 A _________ étant devenue majeure durant la procédure d’appel, le recours formé le 4 décembre 2020 en lien avec l’autorité parentale est, partant, devenu sans objet en ce qui la concerne. Il convient d'en prendre acte. S’agissant de B _________, au vu de l’incapacité totale et durable des parties à communiquer et à coopérer au sujet des questions relatives à la scolarisation, à la formation professionnelle et aux soins à donner, il n’existe aucune raison de maintenir une autorité parentale conjointe, vide de toute coparentalité. Le jugement entrepris doit dès lors être approuvé, le bien de B _________ commandant que l'autorité parentale exclusive soit attribuée à Y _________ afin de lui permettre de prendre seul les décisions nécessaires au bon développement de l’enfant. Il convient également de confirmer, en tant que composante de l’autorité parentale exclusive (cf. arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1), l’attribution de la garde de B _________ au père, qui n’était quant à elle pas contestée en appel (cf. ch. 3 du dispositif du jugement de première instance). 3.

Quant au droit de visite, il doit être adapté à la situation actuelle, comme proposé par l’intervenante de l’OPE dans son rapport du 21 janvier 2025, à l’exception du soir de semaine, la proposition de la mère paraissant à cet égard pertinente et n’ayant pas suscité d’opposition de la part du père. Dans ces circonstances, les relations personnelles entre B _________ et W _________ s’exerceront d’entente entre les intéressés à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une nuit durant la semaine, en principe la veille d’un jour de cours professionnel de la mineure, ainsi que durant la moitié des semaines de congé de B _________. Le planning sera organisé entre les parents et B _________ et présenté au curateur au plus tard au 31 janvier de chaque année.

- 27 - 4.

W _________ remet en cause également le sort des frais et dépens de première instance. Dans une argumentation difficilement compréhensible, l’appelante estime que, même si l’autorité parentale exclusive sur les enfants en faveur du père devait être maintenue, les frais auraient quand même dû être partagés au minimum à raison de 3/4 à la charge de Y _________ et le solde à sa charge. En effet, elle estime qu’elle succomberait sur la question de l’autorité parentale, mais obtiendrait gain de cause sur la question du droit de visite. Quant à Y _________, l’appelante considère qu’il succomberait par acquiescement à la demande de l’APEA, partiellement sur la question du droit de visite et totalement sur les questions de l’attribution des bonifications pour tâches éducatives et de ses dépens à charge de la partie adverse. Quant à ses propres dépens à charge de la demanderesse ou de Y _________, W _________ les estime à 8800 francs.

Dispositiv
  1. Le point 2 let. a du jugement de divorce du xx.xx6 2015 est modifié comme suit : L'autorité parentale sur B _________, née le xx.xx4 2009, est attribuée à Y _________.
  2. La garde de B _________ est maintenue auprès du père.
  3. Le droit de visite de la mère est réservé. A défaut de meilleure entente, il s'exercera à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une nuit durant la semaine, en principe la veille d’un jour de cours professionnel de la mineure, ainsi que durant la moitié des semaines de congé de B _________. Le planning sera organisé entre les parents et B _________ et présenté au curateur au plus tard au 31 janvier de chaque année. - 31 -
  4. Les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur de B _________ sont maintenues.
  5. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
  6. Les frais de première instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de W _________.
  7. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de première instance.
  8. Les frais de la procédure d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de W _________ à concurrence de 1000 fr. et à celle de Y _________ à concurrence de 500 francs. La part des frais (1000 fr.) mise à la charge de W _________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
  9. W _________ versera à Y _________ un montant de 1900 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Y _________ versera à W _________ un montant de 950 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
  10. L’Etat du Valais versera à Me Christophe Quennoz un montant de 1348 fr. à titre de rémunération équitable partielle (art. 122 CPC) pour son activité d’avocat d’office de W _________ pour la procédure d’appel.
  11. W _________ est informée qu’elle peut être tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire (2348 fr.) dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC). Sion, le 29 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 301

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Christophe Pralong, juges ; Laura Jost, greffière ;

en la cause W _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion, contre X _________, demanderesse et appelée, et Y _________, défendeur et appelé, représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Sion. (modification du jugement de divorce ; autorité parentale exclusive) appel contre le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal Z _________ [Z _________ C1 18 58]

- 2 -

Faits et procédure A. A.a W _________, née le xx.xx 1976, et Y _________, né le xx.xx1 1979, se sont mariés le xx.xx2 2004 devant l’officier d’état civil de C _________. De cette union sont issues deux filles, A _________, née le xx.xx3 2006, et B _________, née le xx.xx4 2009. A la suite de difficultés conjugales, les époux vivent séparés depuis le xx.xx5 2012. Ils ont conclu une convention de séparation provisoire pour valoir, au besoin, mesures protectrices de l’union conjugale en date du 16 décembre 2012 qui prévoyait notamment que la garde des enfants était confiée à la mère et que le droit de visite du père s’exercerait, sauf meilleure entente, du jeudi soir au vendredi soir, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. W _________ a cependant remis en cause l’exercice du droit de visite du jeudi et A _________ a refusé de se rendre chez son père à d’autres occasions, ce qui a amené Y _________ à saisir X _________ (ci-après : APEA) le 11 mars 2014 (dossier APEA,

p. 39). Par décision du 29 avril 2014, l’APEA a fixé le droit de visite du père conformément à la convention conclue le 16 décembre 2012 et instauré en faveur des deux enfants mineures une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles (p. 22, all. no 1 ; dossier APEA, p. 56 ss ; p. 54). A.b Dans son bilan de situation du 18 novembre 2014 (annexe APEA, p. 92 ss), le curateur a relevé que les transitions lors du droit de visite posaient problèmes, A _________ ayant de la peine à quitter sa mère et B _________ se trouvant prise dans ce conflit. Pour pallier cette situation, il avait dû organiser l’échange devant les locaux de l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE), puis à la sortie de l’école (dossier APEA, p. 87). La communication entre les parents était très difficile et compliquait l’élaboration du planning du droit de visite notamment durant les vacances. Il a noté le rejet manifesté par A _________ à l’égard de son père, que la fillette ne parvenait cependant pas à justifier (dossier APEA, p. 86), et a fait part de son impuissance, considérant qu’il était arrivé au terme de ce qu’il pouvait apporter comme aide pour faciliter le transfert des enfants. Il a souligné que la collaboration parentale était inexistante et que les enfants étaient placés au centre d’un conflit de loyauté au moment des échanges. Selon le curateur, il faudrait que la mère parvienne à favoriser le lien avec l’autre parent au quotidien (dossier APEA, p. 85). Au vu de la très forte alliance de A _________ envers sa mère et du rejet injustifié envers le père, il suspectait l’apparition chez cette enfant d’un trouble de l’aliénation parentale. Au terme de son

- 3 - rapport, il proposait à l’APEA de maintenir le droit de visite en vigueur, le transfert devant intervenir dans un lieu neutre, de rappeler à la mère qu’elle avait le devoir de mettre tout en œuvre pour favoriser le lien avec le père de ses enfants, d’informer A _________ de l’organisation du droit de visite, de recommander aux parents d’entreprendre une médiation parentale et d’examiner la possibilité de demander une expertise psychojudiciaire (dossier APEA, p. 84). Par décision du 13 janvier 2015, l’APEA a confirmé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, a réaménagé les modalités du droit de visite du père, qui devait s’exercer un week-end sur deux et chaque semaine du jeudi après l’école au vendredi après l’école, et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise visant à vérifier l’hypothèse d’un trouble de l’aliénation parentale, à comprendre la dynamique familiale et à proposer des mesures permettant d’améliorer la situation (p. 22, all. nos 2- 3 ; dossier APEA, p. 227bis ; p. 123). A.c Si, au début, W _________ s’est montrée collaborante avec l’experte mandatée par l’APEA, elle a par la suite refusé toute rencontre avec celle-ci et lui a également interdit l’accès à ses enfants. Elle a refusé de lui remettre les documents établis par la fondation As’trame et n’a pas non plus donné son autorisation pour que l’experte contacte le thérapeute du couple. Elle a enfin refusé l’intervention de l’AEMO estimant, d’une part, que seul le père avait besoin d’un tel soutien éducatif et, d’autre part, que cette intervention constituait une ingérence insupportable dans sa vie de famille et une atteinte à ses compétences parentales (dossier APEA, p. 184). Dans son rapport du 3 août 2015 (dossier APEA, p. 189ss), l’experte judiciaire a relevé que, dès 2014, l’intervenant de l’OPE avait repéré les conflits de loyauté engendrés par les gros conflits entre les parents, les dénigrements réciproques, l’absence de confiance l’un envers l’autre et de reconnaissance de leurs compétences éducatives respectives (p. 23, all. no 6). L’experte a constaté que A _________ manifestait un violent rejet de son père et idéalisait sa mère (dossier APEA, p. 177). Elle entrait par moment dans de grandes colères contre son père. L’experte a assisté à deux reprises à des colères violentes, subites et inexpliquées, lors desquelles l’enfant paraissait changer complètement de personnalité, pour redevenir, l’orage passé, une enfant tout à fait normale (dossier APEA, p. 175 et 174). Selon l’experte, le climat familial était dominé par la méfiance, l’hostilité, la réactivité et le manque de respect qui opposent les deux parents. Elle a encore relevé que W _________ présentait des facteurs de risques personnels importants, des confusions de la pensée, une très grande irritabilité, des signes inquiétants de paranoïa, avec une tendance marquée à la persécution (dossier APEA, p. 184, p. 165) confirmant un fonctionnement psychologique mal équilibré, qui ne la rendait pas suffisamment fiable pour ses enfants (p. 23, all. no. 8). Elle a exposé que les parents n’avaient pas pris en

- 4 - compte de façon cohérente les difficultés psychologiques de A _________ et la mesure de sa souffrance, accaparés par leurs rivalités égoïstes (dossier APEA, p. 164). Elle a détecté chez A _________ l’apparition d’une aliénation parentale, dont l’enfant serait elle-même l’auteure (dossier APEA, p. 157). Elle a expliqué à ce sujet que le rejet du père permettait à l’enfant d’échapper au conflit des adultes, de sécuriser son attachement à la mère indispensable pour compenser l’insécurité relationnelle dans laquelle ses parents continuaient à la faire vivre et de protéger sa mère de ses souffrances conjugales (dossier APEA, p. 164-165). Elle a préconisé un soutien éducatif pour les deux parents, notamment par l’intervention du service AEMO, la reprise du suivi thérapeutique de A _________ ainsi qu’un travail relationnel mère/enfant (dossier APEA,

p. 158). Afin d’imposer ces mesures, l’experte a proposé que l’OPE bénéficie d’un mandat supplémentaire de curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC (dossier APEA, p. 157). A.d Le 25 mars 2015, la mandataire de Y _________ a écrit au représentant de W _________ pour lui indiquer que celle-ci avait pris unilatéralement la décision de ne pas donner suite au signalement du 3 février 2015 concernant la nécessité de soumettre B _________ à un bilan logopédique, pourtant préconisé par le Service médical scolaire. Par ailleurs, cette même avocate a demandé que le suivi psychologique de A _________ soit repris, comme préconisé par l’expert (dossiers APEA p. 143). B. Le 27 mars 2015, le juge Z _________ a prononcé la dissolution, par le divorce, du mariage contracté par W _________ et Y _________ en 2004 (Z _________ C1 14 217). S’agissant des enfants, ce magistrat a notamment homologué les points suivants de la convention sur les effets accessoires du divorce, signée le 10 février 2015 :

a) L'autorité parentale sur les enfants A _________, née le xx.xx3 2006, et B _________, née le xx.xx4 2009, est attribuée de manière conjointe aux époux W _________ et Y _________.

b) La garde de A _________ et de B _________ est confiée à W _________ et Y _________ auprès de laquelle elles auront leur lieu de résidence légale.

c) Le droit de visite de Y _________ est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible. A défaut d'entente, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école ou dès 16h30 jusqu'au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël, toutes les vacances de Carnaval, la moitié des vacances de Pâques ainsi que trois semaines durant les vacances d'été. Les enfants seront chez leur mère durant toutes les vacances d'automne.

d) La curatelle confiée à M. D _________ est maintenue […]. C. En raison du départ à l’étranger de W _________, l’APEA a approuvé l’accord qui avait été passé le 6 octobre 2015 entre les parents et qui modifiait leur jugement de divorce. Cet accord prévoyait que la garde des deux filles était confiée à leur père dès le 21 octobre 2015, que le droit de visite de la mère était réservé, que les modalités de

- 5 - reprise des relations personnelles seraient fixées d’entente avec l’OPE dès le retour de cette dernière. Une mesure de curatelle éducative en faveur de A _________ et B _________ a été instituée en sus de la curatelle de surveillance des relations personnelles (dossier APEA, p. 224). A son retour en avril 2016, sans respecter son engagement, W _________ s’est rendue à la sortie de l’école pour prendre contact avec ses filles sans l’accord de l’OPE ni du père et sans les en informer au préalable (D _________, p. 215, rép. 55). A la suite de cette rencontre, A _________ s’est montrée colérique (p. 38, all. no 42 ; dossier APEA,

p. 300bis, p. 288). D. D.a En décembre 2016, B _________, qui souffrait de maux de dents en raison de caries ayant entrainé un abcès (dame E _________, p. 209, rép. 25, 26 et 27), devait subir une opération sous narcose le 28 décembre 2016. Par courrier du 23 décembre 2016, D _________ a informé la mère de cette intervention qui tombait durant son droit de visite (dossier APEA, p. 249). W _________ a refusé de donner son accord à ces soins et a annulé le rendez-vous prévu, considérant que l’intervention ne présentait pas un caractère urgent (dame E _________, p. 209, rép. 28, p. 210, rép. 35). Par courrier du 3 janvier 2017, D _________ a invité W _________ à prendre contact avec le médecin dentiste pour fixer un nouveau rendez-vous (p. 48 ; dossier APEA, p. 253). L’opération a dû être repoussée d’une semaine (p. 38, all. no 46-49) et a finalement eu lieu le 9 janvier 2017. D.b Y _________ avait réservé auprès de F _________ un séjour en Angleterre d’une semaine pour A _________ en été 2017. W _________ a signifié directement à cet organisme qu’elle refusait tout séjour à l’étranger de sa fille. Par courrier du 13 avril 2017, la mandataire du père a interpellé celui de la mère afin que celle-ci donne son accord (p. 52 ; dossier APEA, p. 263). Dans un premier temps, W _________ a sollicité des informations complémentaires avant de refuser, faisant état de ses inquiétudes sur les modalités du trajet jusqu’en Grande-Bretagne (dossier APEA, p. 262). Par la suite, elle a réitéré son refus, tout en précisant qu’elle était ouverte à l’organisation d’un camp linguistique en Suisse (p. 53 ; dossier APEA, p. 257). Saisie de ce désaccord par Y _________ le 9 mai 2017, l’APEA a refusé d’intervenir considérant que l’enfant n’était pas en danger (p. 23, all. no 11-12 ; p. 39, all. no 51-52 ; dossier APEA, p. 285). D.c Dans son rapport du 18 mai 2017, l’intervenant OPE a estimé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale était problématique, malgré les mesures de protection des enfants en cours, et l’imputait au fonctionnement psychologique de la mère. Au terme de son

- 6 - analyse, il a proposé à l’APEA d’exhorter W _________ à entreprendre une démarche thérapeutique, de maintenir la mesure de curatelle éducative et de confirmer l’exercice des relations personnelles à fixer d’entente avec le curateur (p. 23, all. no 13-15 ; p. 40, all. no 56-57 ; dossier APEA, p. 289). Lors de la séance du 29 août 2017, l’APEA a confirmé les mesures de protection existantes, pris acte que les parties s’accordaient un délai d’un an pour réévaluer si l’autorité parentale conjointe pouvait être maintenue et pour travailler sur les modalités de communication entre elles et exhorté W _________ à lui communiquer les coordonnées du thérapeute assurant son suivi, ainsi que, le cas échéant, si ce suivi devait s’interrompre (p. 23, all. no 17-18 ; dossier APEA, p. 300). D.d En novembre 2017, en lien avec des difficultés d’apprentissage de B _________, l’enseignante a conseillé aux parents de soumettre l’enfant à un dépistage psychologique auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : CDTEA). Selon elle, ce dépistage était indispensable pour une bonne prise en charge scolaire de l’enfant (dame G _________, p. 211, rép. 38-40). Sans s’y opposer formellement, W _________ s’est montrée réticente, trouvant cette démarche prématurée et souhaitant que la situation soit réévaluée en février 2018. Elle voulait en effet que d’autres pistes soient dans un premier temps explorées, à savoir que B _________ consulte un orthoptiste, qu’elle soit traitée par les huiles essentielles et que la maîtresse qui devait venir voir l’enfant en classe donne son point de vue (dossier APEA, p. 353-357 et 362 ; dame G _________, p. 211, rép. 41). Le 12 décembre 2017, Y _________ a saisi l’APEA de ce désaccord parental (dossier APEA, p. 313). Lors de l’année scolaire 2017-2018, comme il y avait eu des tensions entre les parents de B _________ lors de la première réunion, l’enseignante a décidé par la suite de les convoquer séparément (dame G _________, p. 212, rép. 43). D.e Le 1er décembre 2017, l’OPE a fait part à l’APEA de ses soupçons de maltraitances physiques et psychologiques de la part de W _________ sur ses filles (p. 40, all. no 60- 61), soit des comportements dénigrants, des gifles et des pressions psychologiques entraînant une grande souffrance à tout le moins chez A _________. Il préconisait la suspension provisoire du droit de visite, dans l’attente d’une convocation de la mère auprès de l’APEA (dossier APEA, p. 378 ; p. 307). A titre superprovisionnel, la présidente de l’APEA a, le 5 décembre 2017, suspendu le droit de visite de la mère (p. 86 ; dossier APEA, p. 305). Lors de la séance d’instruction menée le 27 janvier 2020 dans le cadre de la présente procédure, l’intervenant OPE a précisé qu’il avait requis la suspension du

- 7 - droit de visite de la mère à la suite d’un entretien au cours duquel A _________ pleurait et se plaignait que sa mère dénigrait continuellement son père. D.f Le 29 janvier 2018, W _________ a fait part d’un nouveau litige avec son ex-époux en lien avec l’organisation d’un camp de ski fixé durant la semaine de son droit de visite des vacances de Noël (dossier APEA, p. 380 et 344). E. E.a L’APEA a rendu une décision le 30 janvier 2018, dont les chiffres 5 et 8 avaient la teneur suivante : […] 5. Le droit de visite de Mme W _________ à ses enfants A _________ et B _________ s’exercera par le biais de visites accompagnées auprès de l’association Trait d’Union selon planning et modalités à définir par le curateur. […] 8. Il est expressément requis du Tribunal civil compétent une modification de l’autorité parentale au sens de l’art. 134 al. 1 CC au vue de l’incapacité des parents à exercer conjointement leur autorité parentale, pouvant aller jusqu’à une mise en danger des mineures A _________ et B _________. […]

E.b Lors d’une première prise de contact avec l’association Trait d’Union, il est apparu que la collaboratrice de cette structure en charge du dossier connaissait W _________ et ne souhaitait dès lors pas intervenir. Le 24 avril 2018, le curateur, W _________ et une nouvelle intervenante de l’association se sont rencontrés (p. 25, all. no 32 ; p. 55). W _________ a sollicité un délai de réflexion afin de se déterminer sur l’organisation des visites accompagnées, sans donner par la suite de nouvelles (p. 25, all. no 33 ; p. 55 ; D _________, p. 218, rép. 74-75). Par courrier du 27 avril 2018, la mère s’est toutefois plainte qu’aucune visite accompagnée n’avait été organisée (p. 25, all. no 27 ; annexe APEA, p. 411). Le 1er mai 2018, l’OPE a communiqué aux parties les dates d’exercice du droit de visite accompagné auprès de l’association Trait d’union (p. 54 ; annexe APEA, p. 421). W _________ a refusé toutes ces dates, invoquant des empêchements professionnels (p. 41, all. no 67-68 ; p. 55 ; annexe APEA, p. 432, p. 434). Le 2 mai 2018, elle a requis des mesures d’exécution (p. 25, all. no 309 ; annexe APEA, p. 415). Nonobstant la décision de l’APEA du 30 janvier 2018, W _________ a rencontré délibérément ses enfants en-dehors de l’organisation mise en place par l’OPE et à l’insu du curateur (p. 41, all. no 65 ; annexe APEA, p. 432). Dans son rapport du 15 mai 2018, ce dernier a fait part à l’APEA qu’il n’avait pas été en mesure de mettre en place les visites accompagnées, que ce nonobstant, dans les faits, la mère voyait ses enfants de manière régulière, sans que le père ne s’y oppose, que A _________ et B _________ avaient émis le souhait de renouer des contacts réguliers avec leur mère, qu’il n’avait pas relevé dans les propos des enfants des éléments représentant une forme de mise

- 8 - en danger et a proposé que l’APEA entende les parents afin de fixer de nouvelles modalités du droit de visite (p. 56). Le 30 mai 2018, l’APEA a fixé une séance le 28 août 2018 et a proposé que, dans l’intervalle, le droit de visite de la mère s’exerce les week- ends pairs le samedi de 09h00 à 19h00, excepté durant les vacances du père (p. 58 ; annexe APEA, p. 443). Par courrier du 13 juin 2018, Y _________ a indiqué à l’APEA que la mère voyait ses enfants sans l’en informer au préalable mais a accepté la proposition à la condition que le droit de visite soit strictement encadré et surveillé par l’OPE et qu’il soit fait interdiction à W _________ de voir ses enfants en-dehors des visites prévues (p. 59). La mère a refusé la proposition de l’APEA, sollicitant à titre de mesures superprovisionnelles un droit de visite ordinaire (p. 62 ; annexe APEA, p. 459). Au vu de la position de la mère, l’APEA a informé les parties le 22 juin 2018 que le droit de visite ne serait pas élargi avant la séance initialement prévue le 28 août 2018, sauf accord exprès donné par le père (p. 63 ; APEA, p. 461). Le 9 juillet 2018, Y _________ a accepté que la mère exerce dans l’intervalle un droit de visite à raison d’un jour par semaine et a invité celle-ci à lui communiquer les dates de ses disponibilités, le nom de son thérapeute et sa situation professionnelle (p. 67 ; p. 107, all. no 102). F. F.a Entretemps, par écritures des 20 et 28 février 2018, l’APEA a déposé une requête en modification de l’autorité parentale sur les enfants A _________ et B _________ devant la Juge Z _________, tendant à ce qu’elle soit attribuée exclusivement à Y _________ (Z _________ C1 18 58). Lors de la séance de conciliation tenue devant le juge de district le 27 avril 2018, Y _________ a acquiescé à la demande introduite par l’APEA, alors que W _________ s’y est opposée. Dans sa réponse du 31 août 2018, W _________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens à charge de la demanderesse. Par mémoire du même jour, Y _________ a conclu à l’admission de la demande de l’APEA sous suite de frais et dépens à charge de W _________ et, reconventionnellement, a sollicité l’attribution en sa faveur des bonifications pour tâches éducatives ainsi que l’octroi d’une contribution de 200 fr. par mois pour chaque enfant. Par décision du 3 septembre 2018, les conclusions reconventionnelles du défendeur ont été déclarées irrecevables. F.b Le 5 septembre 2018, W _________ a requis la récusation de l’APEA au motif qu’elle était partie contre elle dans la présente action en modification du jugement de divorce (annexe APEA, p. 540).

- 9 - Au terme de la séance tenue finalement le 11 septembre 2018, l’APEA a, par décision du même jour, considéré qu’à la suite de l’introduction de la demande de modification du jugement de divorce, l’autorité judiciaire était par attraction également compétente pour statuer sur le droit de visite de la mère. Elle a donc constaté que la requête de récusation était sans objet et renvoyé les parties à agir auprès du juge civil (p. 90 ; annexe APEA, p. 550). W _________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal qui a rejeté son recours par arrêt du 27 août 2019 (annexe APEA, p. 627 ; annexe C1 18 242 ; p. 129). G. G.a Le 9 septembre 2019, W _________ a déposé auprès de la juge de district une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin de fixer un droit de visite avec ses filles (Z _________ C2 19 370). Lors de la séance du 10 octobre 2019, Y _________ a sollicité l’autorisation de W _________ pour que B _________ puisse faire l’objet d’un dépistage par un pédopsychiatre, démarche recommandée par la psychologue qui suivait l’enfant depuis mai 2018 dans le but de déceler d’éventuels troubles à la suite d’un signalement de l’école (C2 19 370, p. 26 ; dame H _________, p. 207, rép. 22). Entendue dans le cadre de la présente procédure, la psychologue H _________ a déclaré qu’elle n’avait pas pu rencontrer W _________ en raison de ses obligations professionnelles, mais que cette dernière lui avait toutefois déclaré qu’elle avait pris contact avec la thérapeute de B _________, qui lui aurait dit que tout allait bien. W _________ a dès lors manifesté la volonté d’obtenir de plus amples renseignements avant de se prononcer (C2 19 370, p. 26-27). Ce dépistage a finalement eu lieu et n’a rien révélé d’inquiétant (Y _________,

p. 245, rép. 38). Lors de cette séance, il a été décidé, à titre provisionnel, de restaurer un droit de visite libre de la mère un dimanche après-midi sur deux et d’organiser quatre droits de visite encadrés par l’association Trait d’Union afin de vérifier que les relations mère-filles soient harmonieuses et propices à leur bien-être (p. 27). Le curateur a eu des difficultés à mettre en place le droit de visite encadré, en raison du manque de disponibilité de la mère (C2 19 370, p. 31), qui alléguait pourtant dans sa requête être disponible tous les week-ends et durant les vacances scolaires (C2 19 370, p. 6, all. no 25 ; p. 27). Par décision du 1er septembre 2020, la garde de A _________ et de B _________ a été maintenue auprès du père, le droit aux relations personnelles entre la mère et les filles étant réservé. A défaut d’entente, il devait s’exercer simultanément sur les deux enfants à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, une semaine à

- 10 - Noël, une semaine à Pâques et une semaine pendant les vacances d’automne ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. G.b La décision de mesures provisionnelles du 1er septembre 2020 a entraîné une inversion des week-ends du droit de visite de la mère, ce qui a suscité de nouveaux sujets de discussions entre les parents en lien avec les activités extrascolaires planifiées antérieurement par le père, auxquelles la mère n’a pas adhéré (p. 252-260). Dans son courriel du 7 septembre 2020, W _________ a indiqué, en lien avec un week-end qui devait se dérouler à la cabane I _________ (activité J _________), vouloir « évaluer la faisabilité avec les capacités de B _________ ainsi que m’informer auprès des organisateurs ». Estimant impératif d’être en bonne santé pour pouvoir rester à la cabane, elle a demandé à son ex-époux si B _________ s’était entraînée, combien de fois et combien de temps, si elle connaissait le matériel de sécurité et son utilisation, avant de conclure qu’elle « ne donne aucun accord pour aucun séjour de ce type et encore moins dans la précipitation. Je n’y vois aucune urgence ». Finalement, B _________ n’a pas participé à cette activité. G.c A l’issue d’un droit de visite encadré par Trait d’Union en 2020, Y _________ a vainement interpellé W _________ sur la possibilité pour A _________ de participer à un échange linguistique d’une semaine avec une enfant de Nidwald (C2 19 370, p. 31- 32 ; Y _________, p. 245, rép. 39). H. H.a Lors de son audition du 27 janvier 2020, questionné sur l’autorité parentale conjointe, le curateur a indiqué qu’elle lui paraissait précaire et qu’il n’avait pas d’éléments nouveaux indiquant une évolution favorable. Il a encore précisé que, même si finalement la décision litigieuse entre les parents est prise par un tiers, les enfants se sentent insécurisées. Quant à un travail de coparentalité, il a estimé qu’il n’y avait pas les prérequis pour un tel travail et qu’il était donc préférable qu’un seul parent prenne les décisions. Il a en particulier relevé les difficultés rencontrées par Y _________ dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe, notamment en lien avec l’intervention chirurgicale dentaire de B _________, le séjour en Angleterre de A _________ ou le dépistage CDTEA pour B _________ (rép. 61, 62, 63 et 77). Quant à l’experte judiciaire K _________, lors de son audition du 27 janvier 2020, elle a affirmé qu’entre Y _________ et W _________ « il n’y avait aucune coparentalité. Par contre, une rivalité » (rép. 45). H.b Les 8 juin et 8 juillet 2020, le curateur a établi des rapports sur le déroulement du droit de visite surveillé et a fait des recommandations (C2 19 370, p. 31 ss et 39 ss). Il

- 11 - en ressort que le droit de visite s’était bien déroulé, le collaborateur de Trait d’Union relevant la capacité de la mère à s’adapter, à favoriser le lien paternel dans la relation avec ses filles et à différencier les besoins de chaque enfant. Celles-ci avaient manifesté le souhait de passer plus de temps avec leur mère et avaient même discuté avec elle d’une garde alternée. Le curateur a toutefois estimé que la collaboration maternelle était insuffisante pour qu’une organisation libre des relations personnelles des enfants puisse être favorable à leur développement. Il a déconseillé une garde partagée, propre à exposer davantage les enfants aux conflits parentaux entretenus, selon lui, par la mère. Néanmoins, vu la bonne évolution de la relation maternelle, il a considéré que le droit de visite pouvait être élargi et s’exercer sans encadrement. Il a préconisé que les modalités du droit de visite soient fixées par un plan précis, ne laissant que peu de place à l’interprétation, ceci afin de maintenir une organisation contenante et prévisible dans l’intérêt de A _________ et B _________. Il a souligné l’existence d’un risque psychologique pour les enfants en raison de l’attitude de la mère dans le conflit parental et de son incapacité à se positionnner en faisant passer leurs besoins au premier plan. Il a déploré que les enfants aient été exposées directement aux revendications de changement de garde sans que cela ne soit discuté au préalable avec l’autre parent ou l’autorité compétente. Il a relevé l’absence de collaboration parentale imputable à l’attitude ambivalente de la mère et le défaut de collaboration de la mère avec l’OPE. Il a dès lors recommandé que l’autorité parentale et la garde soient attribuées au père et que la curatelle soit maintenue. H.c Durant l’été 2020, une dispute a éclaté entre A _________ et sa mère, à la suite de laquelle l’enfant n’a plus voulu se rendre au droit de visite (W _________, p. 241, rép. 23). Le curateur a organisé une rencontre entre la mère et A _________ pour tenter de les réconcilier. W _________ ne s’y est pas rendue, pensant à tort que le père serait présent (W _________, p. 242, rép. 28 ; Y _________, p. 245, rép. 40). Par la suite, le contact entre A _________ et sa mère a cependant été rétabli (p. 256). H.d Entendus le 31 août 2020, W _________ et Y _________ ont répondu par la négative à la question de savoir s’ils parvenaient à prendre de concert des décisions concernant leurs filles. Ils ont également confirmé que les discordances existantes entre eux étaient de nature à nuire à l’intérêt des enfants (cf. rép. 15, 27, 35 et 45). W _________ a précisé que cette incapacité à s’entendre avec Y _________ portait sur tous les domaines depuis qu’elle avait cédé la garde des filles le 21 octobre 2015, en particulier sur les suivis scolaire, dentaire, médical, y compris psychologique ou pédopsychiatrique, ainsi que sur les vacances organisées sur ses dates du droit de visite sans information. Elle a également indiqué ne pas être suivie par un thérapeute (rép. 15, 16 et 26).

- 12 - Quant à Y _________, il a confirmé qu’il n’arrivait pas à discuter avec W _________, de sorte que, pour les questions importantes, il passait par l’intermédiaire du curateur (rép. 33). I. I.a Lors des plaidoiries finales du 1er octobre 2020, l’APEA a confirmé ses conclusions. W _________ en a fait de même et a conclu à la confirmation du droit de visite tel que fixé par décision de mesures provisionnelles du 1er septembre 2020. Quant à Y _________, il a pris les conclusions suivantes : 1. La demande de l’APEA X _________ est admise. 2. L’autorité parentale exclusive sur les enfants A _________ et B _________ est confiée à Y _________. 3. Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à Y _________. 4. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de W _________ ainsi qu’une indemnité pour les dépens de Y _________. En ce qui concerne le droit de visite, il a également conclu à la confirmation des mesures provisionnelles du 1er septembre 2020. I.b Le 8 octobre 2020, la juge de district a rendu le jugement suivant : 1. Le point 2 let. a du jugement de divorce du xx.xx6 2015 est modifié comme suit : L'autorité parentale sur les enfants A _________, née le xx.xx3 2006, et B _________, née le xx.xx4 2009, est attribuée à Y _________. 2. La garde sur les enfants A _________ et B _________ est maintenue auprès du père. 3. Le droit de visite de la mère est réservé. A défaut de meilleure entente, il s'exercera simultanément sur les deux enfants - les week-ends impairs (selon le numéro de semaine du calendrier annuel) du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00. Le droit de visite de la mère ne s'exercera cependant pas durant les quatre semaines de vacances par année passées par les enfants avec leur père ;

- une semaine à Noël et une semaine à Pâques, la semaine de Noël étant passée les années paires chez la mère et la semaine de Pâques les années impaires chez la mère ;

- deux semaines durant les vacances d'été, à savoir une semaine en juillet et une semaine en août, à l'exclusion toutefois de la semaine précédant la rentrée scolaire. Durant les années paires, la mère aura la prérogative de fixer, au plus tard le 15 mars, les deux semaines de vacances d'été durant lesquelles s'exercera son droit de visite. Passé ce délai, ce droit passera au père. Les années impaires, le père aura la prérogative de fixer, au plus tard le 15 mars, les deux semaines de vacances d'été durant lesquelles s'exercera le droit de visite de la mère. Passé ce délai, ce droit passera à la mère ;

- une semaine pendant les vacances d'automne ;

- 13 -

- lors de chaque droit de visite, la mère prendra en charge les enfants à la gare de C _________ et les ramènera à cet endroit à l'issue de son droit de visite. 4. La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur des enfants A _________ et B _________ est maintenue. 5. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 6. Les frais, par 1500 francs, sont mis à la charge de W _________. 7. Il n'est pas alloué de dépens. I.c Le 4 décembre 2020, W _________ a fait appel de ce jugement (TCV C1 20 301), en prenant les conclusions suivantes : Principalement 1. L'appel partiel est admis, les chiffres 1 et 6 du prononcé du jugement du 8 octobre 2020 dans la cause C1 18 58 du Tribunal Z _________ sont annulés. 2. Le chiffre 1 du prononcé du jugement du 8 octobre 2020 est modifié en ce sens : La demande des 20 et 28 février 2018 de l'APEA est rejetée. 3. Le chiffre 6 du prononcé du jugement du 8 octobre 2020 est modifié en ce sens : Les frais sont à la charge de l'Etat par le biais de la caisse de l'APEA qui comprendront une indemnité pour les dépens de Madame W _________ à hauteur de CHF 8'800.-. Ou subsidiairement Les frais sont à la charge de l'Etat par le biais de la caisse de l'APEA. Ou encore plus subsidiairement Les frais judiciaires sont la charge l'Etat par le biais de la caisse de l'APEA. Monsieur Y _________ est condamné à supporter les dépens de Madame W _________ à hauteur de CHF 8'800.- Subsidiairement 1. L'appel partiel est partiellement admis, le chiffre 6 du prononcé du jugement du 8 octobre 2020 dans la cause C1 18 58 du Tribunal Z _________ est annulé. 2. Le chiffre 6 du prononcé du jugement du 8 octobre 2020 est modifié en ce sens : Les frais judiciaires sont à la charge de Monsieur Y _________ à hauteur de 75% et à hauteur de 25% à charge de W _________. Ou subsidiairement Les frais judiciaires sont la charge de Monsieur Y _________ à hauteur de 75% et à hauteur de 25% à charge de W _________. Monsieur Y _________ est condamné à supporter les dépens de Madame W _________ à hauteur de CHF 8800.-.

- 14 - Sur les frais de la Cause de l'Appel Principalement 1. Les frais sont à la charge de l'Etat par le biais de la caisse de l'APEA qui comprendront une indemnité pour les dépens de Madame W _________. Subsidiairement 2. Les frais sont à la charge de l'Etat par le biais de la caisse de l'APEA qui comprendront une indemnité pour les dépens de Madame W _________ et solidairement également à la charge de Monsieur Y _________. Plus subsidiairement 3. Les frais sont à la charge de l'Etat par le biais de la caisse de l'APEA. 4. Monsieur Y _________ est condamné à supporter les dépens de Madame W _________. Plus subsidiairement encore 5. Les frais sont à la charge de l'Etat par le biais de la caisse de l'APEA. Sur assistance judiciaire 1. Madame W _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d'appel contre le Jugement du 8 octobre 2020 du Tribunal Z _________ dans la cause C1 18 58. Me Christophe Quennoz est désigné avocat d'office de Madame W _________ dans le cadre de la procédure d'appel contre le Jugement du 8 octobre 2020 du Tribunal Z _________ dans la Cause C1 18 58. Dans sa détermination du 28 janvier 2021, Y _________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. J. J.a Lors d’un entretien qui a réuni les deux parents dans les bureaux de l’OPE le 7 mai 2021, ils ont accepté de prévoir une garde alternée pour A _________ à partir de la prochaine rentrée scolaire et d’introduire une mesure AEMO, qui devait être effective dès le mois d’août, afin de s’assurer que cette enfant puisse être préservée du conflit parental et pour l’accompagner dans la relation à ses parents conformément à ses besoins. Informée du positionnement favorable de ses parents à ce projet, A _________ a demandé à pouvoir passer les dernières semaines d’école, soit dès le 19 mai 2021 jusqu’au 18 juin 2021 chez sa mère, ce que son père a accepté. Dans les faits, A _________ n’a plus eu de contact avec son père depuis lors. Quant à B _________, un élargissement progressif du droit de visite a été convenu en automne 2022 afin que l’enfant passe les mercredis après-midi dès la sortie de l’école jusqu’au lendemain matin chez sa mère.

- 15 - J.b Au terme de sa scolarité obligatoire, souhaitant entamer un apprentissage d’assistante socio-éducative, B _________ a effectué deux stages de courte durée, l’un dans une structure d’accueil à C _________et l’autre à L _________. Devant ensuite effectuer un stage d’une année avant de pouvoir débuter son apprentissage, B _________ a choisi la structure d’accueil de L _________, ce qui a été mal accepté par la mère, qui a appelé la structure d’accueil pour indiquer qu’elle ne signerait pas le contrat de stage. Elle a finalement signé le contrat en y apportant plusieurs modifications manuscrites sur le contrat préparé par l’employeur. Elle a ainsi changé le titre du contrat ainsi que la date du début et de la fin de l’engagement de sa fille. Par courriel du 25 juillet 2024, la responsable de la structure de L _________ a informé le père que, pour satisfaire la mère et « éviter un conflit », elle avait accepté que B _________ débute son stage le 5 août en lieu et place du 2 août comme convenu initialement avec sa fille mais qu’en revanche, il n’était pas possible de prévoir que le contrat de travail s’arrête au milieu d’un mois (le 15 juillet en lieu et place du 30 juillet). De même, la responsable a refusé de donner suite à la demande de la mère qui était de promettre d’engager B _________ au terme de son stage, soulignant qu’il fallait notamment vérifier que l’enfant, d’une part, soit toujours motivée par cette formation et, d’autre part, qu’elle convienne au poste d’apprentie et aux critères de sélection, rappelant que la structure d’L _________ n’engageait pas des apprenties à la légère. J.c L’OPE a reçu en juillet 2024 une lettre anonyme mettant en évidence des faits inquiétants pour B _________. Selon cette lettre, l’adolescente vivrait douloureusement son quotidien auprès de sa famille paternelle et attendrait la permission de s’installer au domicile de sa mère, que l’enfant s’occuperait excessivement de sa demi-sœur M _________, et ce au détriment de son bien-être personnel et de sa scolarité, qu’elle aurait été forcée par Y _________ de perdre du poids et que ce dernier la négligerait et la violenterait. Interrogée par l’intervenante en protection de l’enfant, B _________ a rejeté ces accusations et a semblé être touchée à la lecture de cette lettre. Dans un message What’sApp adressée à sa belle-mère en octobre 2024, B _________ a indiqué que la lettre anonyme avait été rédigée par sa mère. Elle a expliqué qu’en cherchant des photos dans l’ordinateur de celle-ci, elle était tombée sur cette lettre, accompagnée de photos de conversations qu’elle avait tenues sur les réseaux. Elle a également fait part à l’intervenante OPE qu’elle avait été déçue que sa mère agisse ainsi. K. K.a Mandaté par ordonnance de l’autorité de céans du 3 février 2023 afin d’actualiser

- 16 - son précédent rapport du 8 juillet 2020 et d’indiquer au tribunal ses propositions sur la manière dont l’autorité parentale, la garde et le droit aux relations personnelles devraient être réglés dans l’intérêt de A _________ et B _________, l’OPE a rendu son rapport en date du 21 janvier 2025. L’OPE y a indiqué que, lors d’un entretien qui s’est déroulé le 18 juillet 2024, B _________ a expliqué que son quotidien auprès de sa belle-mère, avec laquelle elle s’entend bien, de son père et de M _________, lui convenait et que, même si elle savait que sa mère souhaiterait passer plus de temps avec elle, une nouvelle organisation ne serait pas compatible avec son stage. Le 20 septembre 2024, lors d’un entretien avec W _________, celle-ci a confirmé à l’OPE sa volonté de requérir une garde partagée, expliquant que la situation actuelle correspondait à la volonté de Y _________ et non à celle de B _________. Enfin, lors d’un entretien téléphonique du 2 janvier 2025, B _________ a indiqué qu’elle allait très bien, que son stage à la crèche de L _________ se poursuivait positivement, qu’elle s’y sentait accueillie et intégrée, que son contrat d’apprentissage au même endroit avait été signé, qu’elle voyait toujours sa mère un week-end sur deux ainsi que le mardi soir, que cette situation lui convenait bien et qu’elle souhaitait vivre auprès de son père. L’OPE a en outre mis en évidence des manipulations et des tentatives de déstabilisations de la part de W _________ sur les décisions de sa fille lorsque celles-ci ne vont pas dans son intérêt. L’OPE a également identifié chez les parents un ensemble de non-dits d’interprétations de part et d’autre et une absence de confiance mutuelle, rendant la communication entre eux, même dans des aspects purement fonctionnels, laborieuse. En conclusion, l’OPE a estimé qu’il convenait d’attribuer l’autorité parentale exclusive de B _________ à Y _________ afin qu’il puisse gérer, sans entrave, les éléments pertinents concernant sa fille et puisse donner son approbation sur les décisions importantes concernant son développement. Depuis plus de 10 ans, les interventions de l’OPE auprès de B _________ ont montré que les parents n’étaient pas en mesure de se concerter et de l’accompagner dans ses choix personnels et professionnels. De plus, de l’avis de l’OPE, W _________ avait essayé d’entraver la mise en place du stage et de l’apprentissage de sa fille, ce qui était contraire à son intérêt. Enfin, le rapport relève que, dès lors que B _________ n’envisageait pas de s’installer au domicile de sa mère, qu’elle était impliquée dans son stage à L _________ ainsi que dans son réseau amical, les modalités du droit de visite devaient restées inchangées. Au terme de son rapport, l’OPE a pris les conclusions suivantes : • accorder l’autorité parente à M. Y _________ ;

- 17 - • accorder le droit de garde à M. W _________ et Y _________ ; • instaurer un droit de visite régulier d’un week-end sur deux, ainsi que la nuit du mardi soir à Mme W _________. Les cinq semaines de congé par année de B _________ seront réparties à parts égales entre les parents, selon le souhait de la jeune fille. Le planning sera organisé entre les parents et B _________, et présenté au curateur au plus tard au 31 janvier de chaque année. • La mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 est maintenue, avec charge pour le curateur de s’assurer que l’exercice des relations personnelles reste conforme aux besoins de B _________ et que la jeune fille continue à évoluer positivement. Concomitamment à ces mesures, nous insistons sur la nécessité pour le couple parental de trouver un moyen de sortir du conflit dans lequel ils sont enracinés et de prendre le recul nécessaire pour se recentrer sur l’intérêt supérieur de leur fille. Mme W _________ et M. Y _________ sont suffisamment intelligents pour trouver un terrain d’entente dans l’intérêt de B _________.

K.b Les parties se sont déterminées par écritures du 12 février 2025. W _________ a proposé que la nuit de prise en charge de B _________ durant la semaine ne soit pas fixée au mardi, mais la veille d’un jour de cours professionnels de la mineure. Dans son écriture du 26 février 2025, Y _________ a indiqué que B _________ était en possession de son contrat d’apprentissage et qu’il l’avait d’ores et déjà signé. Il a confirmé que B _________ ne l’avait pas encore soumis à sa mère, craignant les réactions de celle-ci, comme ce fut le cas pour le contrat de stage. L. Statuant le 24 juillet 2025, le président de l’autorité de céans a accordé l’assistance judiciaire totale à W _________, avec effet au 4 décembre 2020 (TCV C2 25 67). Considérant en droit

1.

1.1 Le jugement attaqué a été expédié aux parties le 3 novembre 2020 et reçu au plus tôt le lendemain. La déclaration d’appel de W _________, remise à la poste 4 décembre 2020, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. L’appel porte notamment sur l’attribution exclusive de l’autorité parentale, de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 1 et les réf. citées). La voie de l’appel est donc ouverte. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les

- 18 - motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).

Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 1.3 1.3.1 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (REETZ, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 4e éd., 2025, n. 6 ad art. 315 CPC ; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l’appelante conteste l’appréciation des faits et des preuves administrées et se prévaut d’une violation du droit en lien avec les questions concernant l’autorité parentale sur A _________ et B _________ ainsi que le sort des frais et dépens. A l’exception du chiffre 3 (droit aux relations personnelles) qui sera examiné d’office compte tenu de la maxime inquisitoire applicable en la matière et de l’évolution de la situation de B _________, les chiffres 2 (garde), 4 (curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles) et 5 (rejet de tout autre conclusion) ne seront pas revus en appel.

- 19 - 1.4 1.4.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; cf. également ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 ; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut aussi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; arrêt 5A_86/2016 précité loc. cit.). 1.4.2 En l'espèce, s’agissant de la question litigieuse portant sur l’attribution exclusive de l’autorité parentale, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Les faits et titres articulés ou produits par les parties en seconde instance sont dès lors recevables. Il en va de même pour l’actualisation du rapport OPE requis par l’autorité de céans. Les actes de la procédure matrimoniale ont été déposés en cause, de sorte que la requête tendant à leur édition est sans objet. Enfin, l’appelante requiert également l’édition du dossier de l’OPE concernant les mineures. Outre le fait que les pièces essentielles de l’intervention de l’OPE en faveur des enfants se trouvent déjà déposées en cause, l’appelante n’indique pas quels sont les faits susceptibles d’être prouvés par l’administration de ce moyen de preuve. Enfin, le moyen de preuve requis n'est pas de nature à modifier le résultat des preuves que la Cour de céans tient pour acquis, en sorte qu'il n'y a pas lieu de le mettre en œuvre. 2. 2.1 Dans son écriture d’appel, W _________ demande la réformation du chiffre 1 du jugement querellé afin que l’autorité parentale conjointe soit maintenue.

- 20 - L’appelante expose tout d’abord que le dossier ne met en exergue aucune mise en danger concrète des enfants par le conflit parental et que le jugement ne se prononce pas sur l’existence d’une telle mise en danger de A _________ et de B _________, faisant grief à la juge de district de ne pas avoir analysé cette question. W _________ reproche ensuite à l’autorité de première instance une violation du principe de subsidiarité pour ne pas avoir examiné la possibilité de prononcer des mesures moins incisives que le retrait de l’autorité parentale et estime qu’il appartenait à l’APEA de démontrer que des mesures moins incisives n’étaient pas possibles. Enfin, elle considère que la juge de district a fait preuve d’arbitraire en soutenant que le retrait de l’autorité parentale conjointe était propre à permettre l’apaisement du conflit parental. Elle considère en effet que seules les questions liées à l’exercice du droit de visite sont encore litigieuses et que le retrait de l’autorité parentale conjointe n’est pas propre à réduire ces litiges. 2.2 La modification du Code civil, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a fait de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Le législateur est parti du postulat que, en règle générale, c’est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit ainsi rester une exception strictement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (art. 298 al. 1 CC). Cet examen nécessite un pronostic, fondé sur des éléments concrets, sur la manière dont les rapports entre les parents vont évoluer. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont toutefois pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'article 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. Il doit cependant s’agir d’un conflit grave et chronique (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, nos 675 ss). De simples différends, tels qu'il en existe au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas un motif d'attribution, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive à l’un des parents (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne sont pas non plus, à elles seules, un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun

- 21 - impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). Les droits et devoirs attachés à l’autorité parentale doivent être exercés dans l’intérêt de l’enfant. Les parents doivent, dans la mesure de leurs possibilités, entreprendre tout ce qui est susceptible de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Il découle de ce qui précède qu’il appartient aux parents, d’une part, de s’efforcer de distinguer entre les relations conflictuelles qu’ils entretiennent et les relations parents-enfant, et, d’autre part, de maintenir l’enfant hors du conflit parental. Les parents doivent ensuite se montrer coopératifs et entreprendre tous les efforts que l’on peut attendre d’eux s’agissant de leur mode de communication réciproque, sans laquelle l’autorité parentale conjointe ne peut être exercée efficacement et dans l’intérêt de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.4). L'autorité parentale conjointe suppose ainsi que chaque parent soit en contact avec l'enfant, ait un accès aux informations qui le concernent et qu'il existe un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de l'enfant ; en revanche, la décision sur l'autorité parentale ne peut être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas (ATF 142 III 197 consid. 3.5 et 3.7 ; BURGAT, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2017,

p. 107 ss, no 14 ss). Le différend doit porter sur des éléments inhérents à l'autorité parentale, tels les soins médicaux qui doivent être administrés à l'enfant ou sa scolarisation. On ne saurait maintenir à tout prix l’autorité parentale conjointe et contraindre l’autorité compétente à intervenir chaque fois qu’une décision devrait être prise d’un commun accord entre les parents sur ces questions (arrêt 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8.4). Lorsque les parties n’ont plus aucun dénominateur commun quant à la manière d'élever les enfants, le juge peut admettre qu’une autorité parentale conjointe entraînerait obligatoirement de nouveaux conflits sur l’éducation et, partant, attribuer l'autorité parentale exclusive au père ou à la mère (arrêt 5A_412/2015 du 26 novembre 2015 consid. 7). En l'absence de toute communication entre les parents cependant, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les père et mère s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; arrêt 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid.

- 22 - 6.1 ; cf. ég. HAUSER/TONDEUR, L’attribution de l’autorité parentale exclusive en cas de litige, in FamPra.ch 2023 p. 631 ss, spéc. p. 635 s.). 2.3 Conformément à l’article 298 al. 1 CC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Le juge peut se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; arrêts 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1 ; 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 3.4.1). Bien que l’expertise judiciaire soit sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, ce dernier ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs pertinents de douter de son caractère concluant (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêts 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 4 ; 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Il peut notamment en être ainsi lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise (arrêt 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 et les réf. citées). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut aussi avoir recours aux Services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2 ; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2). 2.4 2.4.1 En l’espèce, il n’est que de se référer au nombre d’interventions auprès de la famille W _________ et Y _________ qu’ont dû effectuer diverses entités (cf. APEA, OPE, curateur, juge de district et Tribunal cantonal) depuis plus de onze ans et à leur fréquence pour être convaincu de l’existence d’un conflit parental important et durable. Déjà dans son rapport de situation du 18 novembre 2014, le curateur mettait en exergue la communication très difficile entre les parents, l’inexistence de la collaboration parentale ainsi qu’un conflit de loyauté chez les enfants. Vu la forte alliance entre A _________ et sa mère ainsi que son rejet injustifié du père, le curateur avait suspecté

- 23 - l’apparition d’un trouble de l’aliénation parentale chez l’enfant, suspicion confirmée par l’experte judiciaire dans son rapport du 3 août 2015. Tout au long de la séparation, W _________ a – quoi qu’elle s’en défende – refusé de consentir, ou accepté après un atermoiement préjudiciable aux intérêts des enfants, aux diverses propositions faites les concernant pour peu qu’elles proviennent de Y _________ ou de tiers (par exemple, bilan logopédique pour B _________ préconisé par le Service médical scolaire en mars 2015, traitement dentaire pour B _________ en décembre 2016 compte tenu de la présence d’un abcès douloureux, séjour linguistique à l’étranger pour A _________ en été 2017, dépistage psychologique de B _________ auprès du CDTA préconisé par l’école en novembre 2017, camp de ski à Noël 2018 pour A _________, évaluation pédopsychiatrique pour B _________ préconisé par la psychologue en octobre 2019, échange linguistique en 2020 pour A _________, activité J _________ pour B _________ en automne 2020). Loin de s’estomper malgré l’important écoulement du temps depuis la séparation des conjoints, le conflit parental s’est encore accentué durant la procédure d’appel en lien avec le choix effectué par B _________ au sujet du lieu de son futur stage. W _________ a ainsi demandé des explications supplémentaires avant de poser ses propres exigences à la responsable de la structure, certaines ayant été admises afin « d’éviter un conflit » et d’autres sur lesquelles celle-ci n’est pas entrée en matière. Il n’empêche que, comme l’a retenu l’intervenante en protection de l’enfant, W _________ a tenté d’entraver la mise en place du stage dans la structure de L _________, lui préférant celle de C _________. S’agissant de la signature du contrat d’apprentissage, il est pour le moins révélateur que B _________ rechigne à le montrer à sa mère, par crainte de sa réaction, alors que tout parent devrait être heureux que son enfant ait trouvé une place d’apprentissage dans une structure l’ayant accueilli pour un stage, puisque cela démontre qu’elle a donné satisfaction à son futur maître d’apprentissage en étant adéquate dans son comportement. Enfin, l’envoi d’une lettre anonyme à l’OPE, dans l’hypothèse où elle provient de W _________ comme l’a affirmé B _________, est clairement contraire au devoir de loyauté et d’exemplarité incombant à chaque parent. Ainsi, contrairement à ce que l’appelante soutient dans son écriture de recours, il ressort des actes de la cause que B _________ et A _________ ont concrètement souffert du conflit parental. D’ailleurs, les deux parents ont reconnu, lors de leur interrogatoire, que leurs désaccords, qui portaient d’ailleurs sur de nombreuses questions essentielles concernant les enfants, étaient de nature à nuire à leur intérêt. L’experte judiciaire a aussi relevé que les parents n’avaient pas pris en compte de façon cohérente les difficultés psychologiques de A _________ et la mesure de sa souffrance. Il ressort en

- 24 - effet du dossier que les différends, qui ont été multiples et profonds et qui ont perduré dans le temps, ont clairement compromis le développement harmonieux des deux filles (crise de colère, pleurs en raison du dénigrement du père par la mère, syndrome d’aliénation parentale, refus de voir l’un ou l’autre des parents, non investigation des troubles constatés par des professionnels de la santé, refus d’un traitement dentaire immédiat). Il faut également souligner, comme le curateur l’a relevé dans son rapport du 8 juillet 2020, que le défaut de positionnement maternel augmente l’exposition des enfants à l’insécurité. En outre, les désaccords parentaux ont des répercussions actuelles négatives importantes sur A _________. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante dans son écriture du 12 février 2025, sa prise en charge de A _________ est pour le moins problématique dès lors que, depuis qu’elle est à nouveau sous sa garde, soit depuis mai 2021, l’enfant, alors âgée de 15 ans, refuse de voir son père. De plus, le comportement de W _________ lors du choix du stage de B _________ constitue une tentative de déstabilisation de la part de la mère qui est contraire à l’intérêt bien compris de l’enfant et porte atteinte à son libre arbitre. Enfin, B _________ a été touchée à la lecture de la lettre anonyme et s’est déclarée déçue que sa mère agisse de la sorte. L’absence de confiance et le ressentiment semblent tellement ancrés que les parties ne communiquent pratiquement plus entre elles, ce qui empêche toute prise de décision. W _________ l’a d’ailleurs admis lors de son interrogatoire du 31 août 2020 (rép. 14 et 15). Il ressort du dossier que les parties passent systématiquement par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, de l’intervenant OPE ou de tiers. Les parties éprouvent même des difficultés à se rencontrer si bien que l’enseignante de B _________ a choisi d’organiser des entretiens séparés avec chaque parent pour les informer des progrès de leur enfant. 2.4.2 L’appelante reproche également une violation du principe de subsidiarité. Toutefois, vu le conflit important et durable rappelé au considérant précédent, on ne voit pas quelle mesure moins incisive aurait été possible, l’appelante se gardant bien de la proposer. En effet, il convient tout d’abord de relever que les litiges entre les parents au sujet de leurs enfants ont porté sur de nombreux aspects de l’autorité parentale, notamment les soins à prodiguer, les mesures de dépistage à entreprendre, les aides à la scolarité et la formation professionnelle. De plus, au cours de leur séparation, diverses mesures ont été ordonnées afin d’aider les parents et protéger les enfants. Ainsi, outre la curatelle de surveillance des relations personnelles, une curatelle éducative a été ordonnée par l’APEA sur conseil de l’experte judiciaire. Celle-ci a préconisé un soutien éducatif pour les deux parents, par le biais d’une mesure AEMO, la reprise du suivi thérapeutique de

- 25 - A _________ ainsi que la mise en œuvre d’un travail relationnel mère/enfant. Or, rien de tel n’a été entrepris. W _________ a notamment refusé la mesure AEMO, prétendant que c’était son ex-époux et non elle-même qui avait besoin d’une mesure de soutien éducatif, malgré le fait que l’experte judiciaire a relevé que W _________ présentait des facteurs de risques personnels importants, des confusions de la pensée, une très grande irritabilité, des signes inquiétants de paranoïa, avec une tendance marquée à la persécution. Le 29 août 2017, W _________ a été exhortée par l’APEA de lui communiquer les coordonnées du thérapeute assurant son suivi, qui n’a toutefois jamais été mis en œuvre par l’intéressée (cf. rép. 21 de son audition du 31 août 2020). Dans son rapport du 18 mai 2017, le curateur avait déjà estimé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale était problématique, malgré les mesures de protection des enfants en cours, en raison du fonctionnement psychologique de la mère. Dans son rapport subséquent du 8 juillet 2020, le curateur a souligné que l’ambivalence maternelle empêchait actuellement une prise en charge parentale commune et que les enfants étaient exposées à un risque psychologique en raison notamment de l’incapacité maternelle à se positionner en faisant passer les besoins des enfants au premier plan. Le curateur a en outre relevé que lorsque l’OPE avait essayé de favoriser le développement des compétences maternelles dans un espace thérapeutique individuel de son choix, la mère n’avait pas établi avoir entrepris des démarches dans ce sens. Entendu le 27 janvier 2020, le curateur a indiqué que l’autorité parentale conjointe lui paraissait précaire, qu’il n’avait pas d’éléments nouveaux indiquant une évolution favorable et que les prérequis pour un travail de coparentalité n’existaient pas. L’experte judiciaire, entendue également le 27 janvier 2020, a confirmé qu’il n’y avait aucune coparentalité, mais de la rivalité. Dans ces circonstances, il apparaît qu’une médiation ou une thérapie familiale ou un travail de coparentalité n’est pas non plus adaptée à la situation. Force est dès lors de conclure que les parties n’ont pris aucune mesure pour remédier au dysfonctionnement parental qui les empêche de prendre ensemble des décisions concernant les enfants. 2.4.3 Contrairement à ce qu’elle soutient dans son écriture d’appel, les dysfonctionnements ne se limitent pas, depuis l’ouverture de la présente procédure, à l’exercice des relations personnelles. Comme l’a pertinemment relevé l’autorité de première instance, W _________ aborde toute demande émanant du père ou proposition ayant obtenu son adhésion avec un regard suspicieux, sollicitant

- 26 - systématiquement des explications complémentaires, émettant des objections ou soumettant des contre-propositions. Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler du litige concernant le stage de B _________ en 2024 alors que la formation professionnelle d’un enfant mineur incombe en commun aux codétenteurs de l’autorité parentale. 2.4.4 Enfin, il n’y a aucune raison de ne pas suivre les conclusions du rapport d’évaluation sociale établi le 21 janvier 2025 par l’intervenante en protection de l’enfant, solidement motivées et qui répondent au mandat confié, consistant à attribuer l’autorité parentale exclusive à Y _________ afin qu’il puisse gérer, sans entrave, les éléments pertinents concernant B _________ et puisse donner son approbation sans atermoiement sur les décisions importantes concernant son développement. 2.5 A _________ étant devenue majeure durant la procédure d’appel, le recours formé le 4 décembre 2020 en lien avec l’autorité parentale est, partant, devenu sans objet en ce qui la concerne. Il convient d'en prendre acte. S’agissant de B _________, au vu de l’incapacité totale et durable des parties à communiquer et à coopérer au sujet des questions relatives à la scolarisation, à la formation professionnelle et aux soins à donner, il n’existe aucune raison de maintenir une autorité parentale conjointe, vide de toute coparentalité. Le jugement entrepris doit dès lors être approuvé, le bien de B _________ commandant que l'autorité parentale exclusive soit attribuée à Y _________ afin de lui permettre de prendre seul les décisions nécessaires au bon développement de l’enfant. Il convient également de confirmer, en tant que composante de l’autorité parentale exclusive (cf. arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1), l’attribution de la garde de B _________ au père, qui n’était quant à elle pas contestée en appel (cf. ch. 3 du dispositif du jugement de première instance). 3.

Quant au droit de visite, il doit être adapté à la situation actuelle, comme proposé par l’intervenante de l’OPE dans son rapport du 21 janvier 2025, à l’exception du soir de semaine, la proposition de la mère paraissant à cet égard pertinente et n’ayant pas suscité d’opposition de la part du père. Dans ces circonstances, les relations personnelles entre B _________ et W _________ s’exerceront d’entente entre les intéressés à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une nuit durant la semaine, en principe la veille d’un jour de cours professionnel de la mineure, ainsi que durant la moitié des semaines de congé de B _________. Le planning sera organisé entre les parents et B _________ et présenté au curateur au plus tard au 31 janvier de chaque année.

- 27 - 4.

W _________ remet en cause également le sort des frais et dépens de première instance. Dans une argumentation difficilement compréhensible, l’appelante estime que, même si l’autorité parentale exclusive sur les enfants en faveur du père devait être maintenue, les frais auraient quand même dû être partagés au minimum à raison de 3/4 à la charge de Y _________ et le solde à sa charge. En effet, elle estime qu’elle succomberait sur la question de l’autorité parentale, mais obtiendrait gain de cause sur la question du droit de visite. Quant à Y _________, l’appelante considère qu’il succomberait par acquiescement à la demande de l’APEA, partiellement sur la question du droit de visite et totalement sur les questions de l’attribution des bonifications pour tâches éducatives et de ses dépens à charge de la partie adverse. Quant à ses propres dépens à charge de la demanderesse ou de Y _________, W _________ les estime à 8800 francs. 4.1 D’une manière générale, selon l'article 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles tirées de l’article 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'article 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, en statuant selon les règles du droit et de l’équité. Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les réf.). 4.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, les deux parties défenderesses ont pris des conclusions similaires s’agissant du droit de visite dans la procédure au fond, estimant que la décision de mesures provisionnelles du 1er septembre 2020 devait être maintenue sur ce point. Les conclusions reconventionnelles prises par le défendeur ont en outre été déclaré irrecevables d’entrée de cause et n’ont nécessité aucun travail. En particulier, l’instruction n’a nullement porté sur la question relative aux bonifications pour tâches éducatives qui ont été reprises par le défendeur lors des plaidoiries finales. Dans ces circonstances, force est de constater que si la défenderesse avait, tout comme le défendeur, acquiescé à la demande introduite par l’APEA, la procédure aurait immédiatement pris fin. Ne l’ayant pas fait, la juge de district a dû instruire la cause sur cette principale question, puis rendre un jugement qui a

- 28 - accordé l’autorité parentale exclusive au père, comme requis par la demanderesse et le défendeur. La défenderesse a dès lors qualité de partie qui succombe pour l’essentiel. Ce jugement correspondait à l’état de fait qui existait en 2020 et était conforme à la jurisprudence. Si son dispositif est modifié par l’arrêt rendu céans, c’est uniquement en raison de la majorité de A _________ survenue durant la procédure d’appel, soit un fait survenu postérieurement au jugement litigieux. Dans ces circonstances, vu le large pouvoir d’appréciation de la juge de première instance, le sort des conclusions respectives des parties rappelé ci-avant, le fait nouveau survenu en cours de procédure d’appel ainsi que la nature familiale du litige, la solution choisie par la juge de première instance consistant à mettre l’entier des frais de justice à charge de W _________ et de n’allouer aucun dépens aux parties ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief soulevé doit être rejeté. 5. 5.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 16, 17 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 al. 1 LTar). Aussi, eu égard au degré de difficulté de la cause et à son ampleur devant le Tribunal cantonal, qui doivent être qualifiés de moyens, au fait qu’une partie du litige est devenu sans objet, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’aux débours encourus (rapport d’évaluation sociale : 440 fr.), les frais de seconde instance sont fixés à 1500 francs. 5.2 5.2.1 La répartition des frais s'opère également en seconde instance selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis. Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les

- 29 - motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183 et la réf.) ; il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et la réf. ; HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois ZPO, 4e éd. 2024, n. 8 ad art. 107 CPC). 5.2.2 L’appelante succombe entièrement s’agissant de sa conclusion tendant à obtenir l’autorité parentale conjointe sur B _________ ainsi que sur celle relative aux frais et dépens de première instance. Quant à l’autorité parentale conjointe sur A _________, si la cause n’était pas devenue sans objet en raison de la majorité de l’enfant, W _________ aurait vraisemblablement obtenu gain de cause, compte tenu des faits nouveaux survenus en cours de procédure d’appel, puisque l’enfant est retournée vivre chez elle en mai 2021 et n’a plus entretenu de relation avec son père. Ainsi, eu égard à l’ensemble des actes de la cause, et compte tenu, par ailleurs, du caractère familial du litige, de la situation économique distincte des parties et de l'équité, il convient de répartir les frais d’appel à raison de 2/3 à la charge de W _________ et de 1/3 à la charge de Y _________. Celle-là doit dès lors supporter les frais de seconde instance à hauteur de 1000 fr. (1500 fr. x 2/3), le solde, par 500 fr., demeurant à la charge de Y _________. La quote-part des frais mise à la charge de l’appelante qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. 5.3 En seconde instance, l'activité du conseil de l’appelante a, pour l'essentiel, consisté à s’entretenir à plusieurs reprises avec sa mandante, à rédiger la déclaration d'appel, à prendre connaissance de la réponse de la partie adverse, à actualiser la situation des parties en alléguant à plusieurs reprises des faits nouveaux survenus en appel ainsi qu’à se déterminer sur les écritures de la partie adverse et sur le rapport de l’OPE. Le conseil de l’appelé a exercé une activité relativement similaire, en s’entretenant avec son mandant à plusieurs reprises, en prenant connaissance de l’appel du 4 décembre 2020 et des divers courriers de l’appelante dans lesquels elle alléguait des faits nouveaux, en déposant à son tour des déterminations et des courriers, notamment en lien avec la formation professionnelle de B _________, ainsi qu’à prendre connaissance du rapport de l’OPE. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la durée de la procédure d’appel, les

- 30 - dépens des parties sont arrêtés au montant de 2850 fr., débours – 90 fr. – et TVA compris (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Eu égard à la répartition des frais, W _________ versera à Y _________ le montant de 1900 fr. (2/3 de 2850 fr.) à titre de dépens. Celui-ci paiera à celle-là une indemnité de 950 fr. (1/3 de 2850 fr.) au même titre. 5.4 L’appelante a bénéficié, en seconde instance, de l'assistance judiciaire. Elle supporte une quote-part de 2/3 de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Christophe Quennoz, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 1348 fr. ([70 % de 1840 fr. {2760 fr. x 2/3}] + 60 fr. {90 fr. x 2/3}) pour la procédure d’appel. 5.5 Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, W _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 2348 fr. (1000 fr. [frais de justice de la procédure d’appel] + 1348 fr. [honoraires de son avocat d’office pour la procédure d’appel]) payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire.

Par ces motifs, Prononce

L’appel déposé le 4 décembre 2020 par W _________ est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. En conséquence, il est statué : 1. Le point 2 let. a du jugement de divorce du xx.xx6 2015 est modifié comme suit : L'autorité parentale sur B _________, née le xx.xx4 2009, est attribuée à Y _________. 2. La garde de B _________ est maintenue auprès du père. 3. Le droit de visite de la mère est réservé. A défaut de meilleure entente, il s'exercera à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une nuit durant la semaine, en principe la veille d’un jour de cours professionnel de la mineure, ainsi que durant la moitié des semaines de congé de B _________. Le planning sera organisé entre les parents et B _________ et présenté au curateur au plus tard au 31 janvier de chaque année.

- 31 - 4. Les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur de B _________ sont maintenues. 5. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 6. Les frais de première instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de W _________. 7. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de première instance. 8. Les frais de la procédure d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de W _________ à concurrence de 1000 fr. et à celle de Y _________ à concurrence de 500 francs.

La part des frais (1000 fr.) mise à la charge de W _________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 9. W _________ versera à Y _________ un montant de 1900 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Y _________ versera à W _________ un montant de 950 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. 10. L’Etat du Valais versera à Me Christophe Quennoz un montant de 1348 fr. à titre de rémunération équitable partielle (art. 122 CPC) pour son activité d’avocat d’office de W _________ pour la procédure d’appel. 11. W _________ est informée qu’elle peut être tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire (2348 fr.) dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC). Sion, le 29 octobre 2025